Durant l’enquête préliminaire, la fouille d’un véhicule est-elle assimilable à une perquisition au sens de l’article 76 du Code de procédure pénale ?
Cour de Cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 22-87593
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par la positive :
« La fouille d’un véhicule, par l’intrusion dans l’intimité de la vie privée qu’elle permet, est assimilable à une perquisition ».
Ainsi, les conditions de l’article 76 du Code de procédure pénale doivent être respectées et « sauf si un texte l’autorise expressément », la fouille d’un véhicule ne peut donc être effectuée « qu’avec l’assentiment du propriétaire du propriétaire ou du conducteur du véhicule ».
La Chambre criminelle pose toutefois une limite attendue : le grief !
« L’ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d’un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d’une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d’établir qu’un tel acte lui a occasionné un grief ».
En l’espèce, si la Chambre criminelle a consenti au fait que la fouille contestée aurait dû être réalisée dans les conditions de l’article 76 du Code de procédure pénale, elle a toutefois estimé que la personne poursuivie n’allègue pas d’un grief et a donc validé l’arrêt de la chambre correctionnelle d’appel.
Attention aux limites de l’article 76 du Code de procédure pénale et donc à la portée de l’arrêt commenté : « Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu » (article 76 alinéa 4 du Code de procédure pénale).