Un employeur ou un salarié peut-il se servir d’un enregistrement clandestin comme mode de preuve ?
Cour de cassation, Chambre Sociale, 10 juillet 2024, n°23-14.900
La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par la positive et confirme ainsi le revirement récent de jurisprudence :
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-17.802, Publié au bulletin
Cass., Assemblée plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648, Publié au bulletin
Cour d’appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 janvier 2024, n° 21/03256
Les intérêts et principes en présence sont les suivants :
Le droit à un procès équitable
La licéité et la loyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve
Le droit à la preuve
Les faits :
En l’espèce, un salarié a enregistré son employeur à son insu et a produit l’enregistrement clandestin estimant qu’il s’agissait d’une preuve clé du harcèlement moral dont il faisait l’objet.
Cet enregistrement a été écarté des débats par la Cour d’Appel mais celle-ci n’a pas expliqué pourquoi la production de cet élément n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué.
Solution :
La Chambre sociale a donc censuré la Cour d’Appel et confirme bien qu’un enregistrement clandestin peut être un mode de preuve acceptable pourvu qu’il soit indispensable à rapporter la preuve et qu’il soit ainsi strictement proportionné au but poursuivi.
En conclusion, l’enregistrement clandestin dans le cadre du droit du travail peut être admis comme preuve sous certaines conditions strictes.
Le juge doit évaluer la légitimité de l’enregistrement, la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée par rapport au but poursuivi, et la possibilité d’utiliser d’autres moyens de preuve.
L’évolution de la jurisprudence apparait positive en ce sens qu’elle va permettre aux salariés victimes d’harcèlement d’avoir recours à des moyens de preuve nouveaux pour faire valoir leurs droits.