L’employeur peut-il informer verbalement le salarié de son licenciement par appel le même jour de l’envoi de la lettre de licenciement ?
Cour de cassation, Chambre Sociale, 3 avril 2024 n°23-10.931
La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par la négative.
Les faits sont simples :
Un salarié est licencié pour faute grave au terme d’un courrier reçu ultérieurement à un appel de son employeur le même jour, qui l’a informé de ce même licenciement.
Rappel des principes en présence :
L’article L1232-6 du Code du travail lequel dispose que :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. »
Le licenciement verbal est donc interdit
Dans le même temps, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Quid ?
En effet, il arrive que l’employeur précise verbalement au salarié qu’il est licencié, tout en envoyant une lettre de licenciement.
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, il est donc impératif que l’employeur puisse prouver que la conversation avec le salarié a bien eu lieu après l’envoi de la lettre recommandée.
Dans le cas inverse, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cela a déjà été jugé récemment (Cass. Soc. 22 septembre 2022, n° 21-15.606).
En l’espèce, la Cour a « relevé que le salarié rapportait la preuve qu’il avait été informé verbalement de son licenciement, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise, tandis que l’employeur faisait valoir qu’il était convenable pour la société de prévenir l’intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail. » (Cass. Soc. 3 avril 2024 n°23-10.931).
La Cour « a ensuite constaté que cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique. » (Cass. Soc. 3 avril 2024 n°23-10.931).
La position de la Cour est très protectrice des intérêts du salarié.
Conclusions : Mieux vaut guérir que prévenir !
Le licenciement verbal est interdit.
Le Code du travail dicte une procédure stricte qu’il convient de respecter à la lettre : je convoque, j’expose, j’écoute, je réfléchis et seulement ensuite, je licencie si j’estime que les explications du salarié confronté au motif de sa convocation ne sont pas suffisantes pour envisager une autre sanction que la rupture du contrat.
Procéder autrement c’est s’exposer à la remise en cause du bienfondé du licenciement.