La violation de la clause de non-concurrence prive-t-il définitivement le salarié de la contrepartie financière de cette clause ? Y compris, si le salarié cesse l’action de concurrence ?
Cour de cassation, Chambre Sociale, 24 janvier 2024, 22-20.926
La Chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par la positive dans un arrêt du 24 janvier 2024 publié au bulletin et c’est une décision logique qui assoie la force de l’engagement contractuel.
Rappel des principes en présence :
- L’article L1121-1 du Code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché» ;
Or, la clause de non-concurrence vise à limiter la liberté d’exercer du salarié, après la rupture du contrat de travail, des fonctions équivalentes chez un concurrent de l’employeur ou pour son propre compte.
C’est la raison pour laquelle, l’application d’une telle clause est encadrée.
L’obligation de ne pas concurrencer son ancien employeur doit être limitée dans le temps, dans l’espace, liée à une activité spécifiquement visée et enfin, comporter une contrepartie financière pour le salarié. - Dans le même temps, le respect de liberté contractuelle est protégé par les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil) qui disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En somme, si la clause de non-concurrence est valable au sens des conditions énoncées plus avant, le salarié s’engage à la respecter en signant le contrat de travail.
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de cadre technico-commercial et le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Le salarié a démissionné mais l’employeur estimant que le salarié ne respectait pas son engagement de ne pas le concurrencer a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de cessation de cette violation et de condamnation du salarié à lui rembourser le paiement de la clause.
Le salarié, arguant du fait que les agissements fautifs avaient existé mais uniquement temporairement, a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période de temps où l’action de concurrence avait cessé.
L’employeur a fait valoir que « le salarié qui viole son obligation de non-concurrence dès la rupture de son contrat de travail ou peu après celle-ci perd son droit à indemnités de non-concurrence définitivement, même si la violation de l’interdiction de concurrence n’a été que temporaire et que le salarié a cessé par la suite l’activité concurrente » (Cass. Soc., 24 janvier 2024, 22-20926).
La Cour de cassation a donné raison à l’employeur et a posé pour principe clair que « la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation » (Cass. Soc., 24 janvier 2024, 22-20926).